Les événements tragiques de l’actualité récente nous amènent à répondre de plus en plus souvent aux questions du grand public quant aux modalités et montants d’indemnisation des familles des passagers.
Il convient donc de rappeler qu’en matière de transport aérien international, le régime de responsabilité applicable émane de la convention de Montréal de 1999 (pour les vols entre les pays signataires) et d’une règlementation européenne de 1997, modifiée en 2002, applicable aux transporteurs européens. Sans entrer dans le détail, ce régime se base sur un principe de présomption de responsabilité du transporteur en cas d’accident aérien, ce qui signifie que les compagnies aériennes sont automatiquement tenues responsables en cas d’accident entraînant le décès ou des dommages corporels à leurs passagers sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de leur part.
S’agissant du montant des indemnisations accordées en cas de décès, les transporteurs et leurs assureurs tendent généralement à favoriser les discussions transactionnelles permettant de trouver un accord sur le montant de l’indemnisation du préjudice, économique et moral, subi par les familles.
Les textes limitent la réparation du transporteur à 113.100 DTS* par passager (seuil de la Convention de Montréal, correspondant actuellement à environ 145.000€), au-delà duquel le transporteur peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris tous les moyens pour éviter le dommage ou qu’il était dans l’impossibilité de les prendre . Ainsi l’indemnisation se fait au cas par cas, en fonction de la situation personnelle et professionnelle de la victime et de l’étendue des préjudices subis par ses ayants-droit.
Rappelons également qu’au sein du règlement européen et afin d’apporter une aide matérielle immédiate aux victimes, une avance ne pouvant être inférieure à 16 000 DTS (20 500€) en cas de mort doit être versée par le transporteur dans les 15 jours à compter de l'identification de la personne ayant droit à indemnisation.
L’indemnisation de la compagnie aérienne elle-même (ou du propriétaire de l’avion), pour le remboursement de l’appareil détruit, s’effectue normalement assez rapidement, la difficulté consistant, dans certains cas, à déterminer si l’accident relève d’un risque ordinaire ou d’un risque dit de guerre (incluant les cas de terrorisme, de prise illicite de contrôle de l’appareil ou de « malicious act » par exemple). Pour ce qui concerne les dommages à l’avion, ces risques spécifiques relèvent en effet, dans la plupart des cas, de polices distinctes et d’assureurs distincts.
Caroline Cognet-Renard
Air Courtage-Assurances